Le décret wallon du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste

Le décret wallon du 22 décembre 2021 a été publié ce 12 janvier 2022 au Moniteur belge.

Il comprend bon nombre de modifications tant au Code des droits de succession qu’au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (outre quelques précisions quant à la création du Service public de Wallonie Finances), qui dépassent le cadre restreint de la présente newsletter.

En droits de succession, la mesure « phare » (la plus discutée et ayant même entraîné la démission « à retardement » du Ministre des Finances pour la Région wallonne…) porte sur l’allongement du délai de trois ans à cinq ans pour les donations mobilières non enregistrées (celles-ci étant, alors, taxables en droits de succession comme « legs fictif » en application de l’article 7 du Code des droits de succession).

En réalité, cette extension du délai ne vise pas seulement les donations mobilières non enregistrées mais aussi les capitaux d’assurance que le défunt, résidant en Région wallonne, aurait perçus au cours des cinq années précédant son décès (art. 8, al. 2 du même Code), voire même tous les actifs mobiliers dont le défunt aurait été propriétaire dans les cinq années avant son décès et dont ses héritiers ne pourraient justifier de leur affectation (art. 108, al. 2 du même Code).

Or, si l’extension du délai de trois à cinq ans ne s’appliquera que pour les donations mobilières non enregistrées effectuées à partir du 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du décret (et donc sans effet rétroactif pour les donations déjà intervenues avant cette date, même celles effectuées moins de trois ans avant le 1er janvier 2022), cette disposition transitoire particulière ne s’applique pas à l’extension de l’article 8, al. 2 et de l’article 108, al. 2 du même Code.

Ainsi, si le défunt, résident en Région wallonne, décède le 31 janvier 2022, la donation mobilière non enregistrée effectuée par ce dernier le 15 janvier 2019 ne sera pas imposable en droits de succession en application de l’article 7 (nouveau) du Code des droits de succession.

Par contre, si le même défunt a vendu un immeuble le 2 février 2017, ses héritiers pourraient être imposés en application de l’article 108, al. 2 du Code des droits de succession, sur le prix de vente perçu par le défunt à défaut de pouvoir en justifier l’affectation.


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