Les bases légales des infractions COVID-19 non remises en question

En juillet 2021, le Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d’appel, avait estimé que les sanctions infligées pour ne pas avoir respecté l’interdiction de rassemblements et l'interdiction de se trouver sans nécessité sur la voie publique et dans les lieux publics ne reposaient sur aucun fondement légal. Le ministère public, ne partageant pas cette position, s’est pourvu en cassation.

Pour rappel, c’est sur la base de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (art. 182 et 187) qu’avait été adopté l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19. Dans son arrêt du 28 septembre 2021 (RG n° P.21.1129.N), la Cour de cassation considère que cette disposition « ne tend pas qu’à mettre en œuvre les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile visées à l'article 11, § 1er, de ladite loi. Cette compétence peut être exercée par le ministre lorsque, à la suite d'un événement ou d'une situation catastrophiques, il est nécessaire, pour protéger la sécurité civile des citoyens, de les éloigner des lieux où leur santé et leur sécurité peuvent être affectées ou de leur interdire de se déplacer ».

La Cour estime que la pandémie de COVID-19 doit être considérée comme un désastre ou une situation catastrophique menaçant les personnes au sens de la loi du 15 mai 2007. Cette loi constitue dès lors selon elle une base légale valable.

Source : site de la Chambre

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La loi « pandémie » voit (enfin) le jour