Les articles 345 et 348-11 de l'ancien Code civil violent-ils les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ?

La Cour constitutionnelle a rendu les 1er avril et 7 octobre 2021 deux arrêts importants en cette matière (arrêts 53/2021 et 133/2021). Le premier dit pour droit que l’article 345, al. 2 de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en imposant une différence d’âge entre adoptant et adopté réduite à 10 ans au lieu de 15 lorsqu’il s’agit d’une adoption intrafamiliale, ce qui empêche de donner un effet juridique à une relation affective durable au seul motif que cette différence est inférieure.

La Cour rappelle que la différence d’âge minimale constitue un critère de distinction objectif destiné à garantir la place de chaque génération au sein de la famille de manière à établir un parallélisme entre filiation biologique et filiation adoptive.

Le choix fait par le législateur implique de fixer une limite définie selon son pouvoir d’appréciation et ce choix n’est pas dénué de justification raisonnable.

Le second arrêt rendu sur une question préjudicielle de la Cour de cassation dit pour droit que l’article 348-11 de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, en ce que, sauf dans les cas où il s’agit d’une nouvelle adoption ou de l’adoption de l’enfant ou de l’enfant adoptif d’un époux, d’un cohabitant ou d’un ancien partenaire à l’égard duquel un engagement parental commun existe, il ne permet au tribunal de la famille d’écarter le refus de la mère de l’enfant de consentir à l’adoption que lorsque la mère s’est désintéressée de l’enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité.

Dès lors qu’il est en principe dans l’intérêt de l’enfant qu’il ne soit pas séparé de sa mère contre la volonté de celle-ci, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lorsqu’il est question de maltraitance ou de négligence de l’enfant, la disposition en cause repose sur un juste équilibre entre les intérêts concurrents de toutes les parties concernées.

Par ailleurs, la différence de traitement que la disposition en cause fait naître entre les candidats adoptants, selon que le refus de consentir à l’adoption émane d’un parent de l’enfant ou qu’il émane du tuteur, du subrogé tuteur ou du tuteur ad hoc repose sur un critère objectif, à savoir l’existence ou non d’un lien de filiation au premier degré entre l’enfant et la personne qui doit consentir à l’adoption, et est raisonnablement justifiée.

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Adoption du Livre 2, Titre 3 et du Livre 4 du (nouveau) Code civil en séance plénière de la Chambre le 13 janvier 2022