Le délai pour introduire une demande d’effacement de la dette du failli est inconstitutionnel

Le Tribunal de l’entreprise d’Anvers a demandé à la Cour constitutionnelle si le délai de forclusion de trois mois à partir de la publication du jugement de faillite pour introduire une requête en effacement du solde des dettes (art. XX.173, § 2, CDE) était compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination. En effet, un failli qui n’introduit pas de requête dans ce délai perdra irrévocablement son droit à l’effacement, alors qu’un failli qui introduit une requête dans le respect de ce délai est pratiquement assuré que le solde de ses dettes sera effacé.

La Cour, dans son arrêt n° 62/2021 du 22 avril 2021, juge que l’exigence de demander en temps utile l’effacement du solde des dettes compromet l’objectif du législateur consistant à promouvoir l’entreprenariat de la seconde chance. De plus, le délai de forclusion n’est pas une mesure pertinente en vue du règlement rapide de la faillite, le moment auquel le failli demande l’effacement n’ayant aucune incidence ni sur la gestion de la masse, ni sur la déclaration et la vérification des créances, ni sur la liquidation de la faillite. Par ailleurs, le dépassement du délai de forclusion produit des effets disproportionnés pour le failli et son (ex-)partenaire.

La Cour conclut donc que l’article XX.173, § 2, CDE viole le principe d’égalité et de non-discrimination.

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