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Audition de l'enfant : arrêt marquant de la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l’homme souligne la nécessité d’entendre les enfants dans les affaires d’enlèvement international. Dans son arrêt M.P. et autres c. Grèce (requête n° 2068/24) rendu le 9 septembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Grèce pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie familiale). Elle reproche aux juridictions grecques de ne pas avoir examiné d’office la possibilité d’entendre deux enfants avant d’ordonner leur retour forcé aux États-Unis auprès de leur père.

Faits et rétroactes 

L’affaire concerne M.P., une ressortissante grecque, et ses deux enfants, installés à Rhodes après avoir quitté les États-Unis avec l’accord du père. Une déclaration notariée prévoyait toutefois leur retour pour le 4 février 2021. En raison de la pandémie de Covid-19, ce retour fut différé au mois de mai 2021. 

Durant cette période, les enfants furent inscrits à l’école en Grèce, tandis que leur mère s’établit à Rhodes où elle exerça la profession de psychologue. M.P. décida finalement de ne pas retourner aux États-Unis. 

Le père saisit alors les juridictions grecques afin d’obtenir le retour des enfants auprès de lui. Le tribunal de première instance donna raison à la mère, estimant qu’un retour précipité constituerait un chamboulement important pour les enfants, d’autant que le père, en raison de ses contraintes professionnelles, ne disposait pas de la disponibilité nécessaire pour s’en occuper pleinement. 

Cependant, la cour d’appel réforma cette décision, ordonnant le retour des enfants aux États-Unis. Elle considéra que leur intégration en Grèce ne suffisait pas à justifier une dérogation à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cette position fut ensuite confirmée par la Cour de cassation grecque.

L’argumentation de la Cour européenne 

La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que le retour des enfants constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. Cette ingérence trouve cependant son fondement dans la Convention de La Haye, incorporée au droit grec, et vise la protection des droits et libertés des enfants.

Toutefois, la Cour s’interrogeant sur la nécessité d’une telle ingérence considère que la question essentielle réside dans le respect de l’intérêt supérieur des enfants. 

Examinant ensuite le grief relatif à l’absence d’audition des enfants, la Cour rappelle qu’elle n’avait pas encore établi, dans sa jurisprudence antérieure, une obligation positive pour les États d’examiner d’office l’opportunité d’entendre les enfants dans les procédures les concernant. 

Cependant, à la lumière des instruments internationaux récents, et notamment de la Recommandation CM/Rec(2025)4 (voy. E. GHEUR, « La protection des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures de séparation des parents : analyse de la Recommandation CM/Rec(2025)4 du Conseil de l'Europe », B.J.S., 735, p. 8) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, la Cour constate désormais l’existence d’un consensus parmi les États parties : les enfants doivent avoir la possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, directement ou par d’autres moyens, et les autorités nationales doivent les accompagner dans cet exercice par des procédures adaptées à leur âge et à leur maturité. 

Elle affirme, ainsi que « compte tenu de ce qui précède, la Cour estime aujourd’hui que le temps est venu d’affirmer que les autorités nationales sont tenues d’examiner l’opportunité d’entendre, soit directement soit autrement, l’enfant afin, le cas échéant, de l’écarter par une décision motivée ». 

Selon la Cour, l’absence d’audition a privé les juridictions grecques des éléments nécessaires pour apprécier l’existence d’un « risque grave » au sens de l’article 13, b), de la Convention de La Haye. Le processus décisionnel ne répondait donc pas aux exigences procédurales de l’article 8.

Portée de cet arrêt et rappel de quelques rappels en droit international privé

L’affirmation par la Cour européenne des droits de l’homme de cette obligation s’inscrit dans la continuité de plusieurs instruments internationaux. 

La pionnière en la matière est, évidemment, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), et plus particulièrement son article 12, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’affectant, et impose aux autorités de donner du poids à cette opinion en fonction de son âge et de sa maturité. 

Sur le plan européen, le règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter (qui remplace le règlement Bruxelles II bis), réaffirme ce principe. 

Son article 21 dispose que : « Dans l’exercice de leur compétence […], les juridictions des États membres donnent à un enfant capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». 

Au-delà de la simple possibilité d’expression, cette disposition consacre également l’obligation pour les juridictions nationales de prendre en considération l’opinion de l’enfant, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. 

L’article 26 du même règlement étend l’application de cette garantie aux affaires d’enlèvement international d’enfants, confirmant que le droit d’être entendu doit également être respecté dans ce type de procédures. 

Enfin, le règlement prévoit que la reconnaissance d’une décision étrangère en matière d’autorité parentale peut être refusée si l’enfant, bien qu’étant capable de discernement, n’a pas eu la possibilité d’exprimer son opinion.

Conclusion 

Cet arrêt se place dans cette évolution en consacrant une obligation positive à la charge des États parties : celle de s’interroger d’office sur la nécessité d’entendre les enfants concernés dans les procédures les touchant directement.

La Cour européenne des droits de l’homme réaffirme ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être garanti de manière effective sans la prise en compte de sa propre parole. 

L’enfant est sujet de droit et cela n’est plus un débat. Il peut s’exprimer et son opinion doit être tenue en compte en fonction de son discernement et, ce, toujours à la lumière de son intérêt supérieur. 

Elise GHEUR - Avocate au barreau de Mons 

Jurisprudence – Source principale : Cour eur. D.H., arrêt M.P. et autres c. Grèce, requête n° 2068.24, 9 septembre 2025

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