Par un arrêt du 25 novembre 2021, sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 3, § 1er, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles IIbis, en ces termes :
* En l’absence d’une définition de la notion de « résidence habituelle » dans le règlement Bruxelles IIbis ou d’un renvoi exprès au droit des États membres à cet égard, cette notion doit être interprétée de manière autonome et uniforme.
* Ni l’article 3, § 1er, sous a) du règlement ni d’autres dispositions de celui-ci n’envisagent qu’une personne puisse, de manière concomitante, posséder plusieurs résidences habituelles ou une résidence habituelle dans une pluralité de lieux.
* La notion de « résidence habituelle », aux fins de la détermination de la compétence en matière de dissolution du lien matrimonial est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.
* Dès lors, si un époux peut concomitamment disposer de plusieurs résidences parce qu’il partage sa vie entre plusieurs États, il ne peut avoir, à un moment donné, qu’une seule résidence habituelle, qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base de l’ensemble des circonstances de fait propres à l’espèce. Si un époux a transféré sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’ancienne résidence conjugale, il doit avoir manifesté la volonté d’établir le centre habituel de ses intérêts dans cet autre État membre et avoir démontré que sa présence dans cet État membre témoigne d’un degré suffisant de stabilité.
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