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Le devoir conjugal doit-il également être aboli en Belgique ?

La loi française évolue sur la question du « devoir conjugal ». Dans son sillage, le débat s’est rapidement invité en Belgique, notamment sur les réseaux sociaux, certains appelant à l’adoption d’une législation similaire par le Parlement belge. Il convient toutefois de s’interroger sur l’opportunité et la nécessité réelles d’une telle réforme avant d’alimenter des controverses qui sont, bien souvent, fortement politisées.

En effet, longtemps présenté comme une évidence implicite du mariage, le « devoir conjugal » n’a pourtant jamais été consacré expressément par les codes civils français ou belge. Cette notion, issue d’une construction prétorienne fondée sur l’obligation de communauté de vie, a néanmoins servi, jusqu’à une période récente, de fondement à des sanctions civiles frappant le refus de relations sexuelles entre époux.

I.                Le « devoir conjugal » : genèse et persistance d’une construction prétorienne

A.    Une notion absente des codes civils

Ni le Code civil français ni le Code civil belge ne contiennent de disposition imposant aux époux l’accomplissement de relations sexuelles.

En France, les articles 212 et 215 se limitent à énoncer des devoirs de respect, fidélité, secours, assistance et communauté de vie. Cependant, la jurisprudence a historiquement interprété cette dernière comme incluant une dimension charnelle, assimilant parfois la communauté de vie à une « communauté de lit ».

En Belgique, l’article 213 de l’ancien Code civil (désormais repris dans le Livre 2 du Code civil réformé) impose également l’assistance, le secours, la cohabitation et la fidélité, mais sans référence explicite à une sexualité obligatoire. Certains vieux ouvrages en droit de la famille estimaient, néanmoins, que sous le vocable « cohabitation », un devoir conjugal pourrait être retenu.

B.     La sanction civile du refus sexuel en France

Jusqu’à l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme, plusieurs juridictions françaises ont admis que le refus durable de relations sexuelles puisse constituer une faute matrimoniale.

Cette approche culmine avec l’arrêt de la Cour de cassation française du 17 septembre 2020, confirmant un divorce aux torts exclusifs d’une épouse ayant refusé toute relation intime pendant plusieurs années.

II.             L’arrêt H.W. c. France (Cour eur. D.H., 23 janvier 2025) et la nécessité d’une clarification en droit français

La requérante avait vu son divorce prononcé à ses torts exclusifs au seul motif de son refus durable de relations sexuelles. Après avoir épuisé les degrés de juridictions nationales, elle introduit une action devant la Cour européenne des droits de l’homme.

L’arrêt H.W. c. France rendu par cette Cour le 23 janvier 2025 marque une rupture normative décisive.

La Cour européenne retient une violation de l’article 8, estimant que l’existence même d’une obligation sexuelle matrimoniale méconnaît :

•          la liberté sexuelle,

•          le droit de disposer de son corps,

•          et l’obligation positive des États de lutter contre les violences sexuelles.

La Cour souligne que d’autres mécanismes juridiques (notamment le divorce pour altération irréversible du lien conjugal) permettent de protéger les intérêts du conjoint sans porter atteinte aux droits fondamentaux.

À la suite directe de l’arrêt H.W., le législateur français a adopté en 2026 une proposition de loi modifiant l’article 215 du Code civil afin de préciser que la communauté de vie « ne crée aucune obligation de relations intimes ». Le texte a été adopté par le Sénat le 9 avril dernier et repasse en deuxième lecture en ce mois d’avril devant le Parlement.

Cette réforme a une valeur à la fois normative et symbolique : elle inscrit explicitement le consentement au cœur du droit de la famille dans le Code civil (et non plus uniquement au niveau pénal).

III.           Conclusions : une telle réforme est-elle nécessaire en Belgique ? Faut-il également légiférer ?

À l’instar du droit français, aucune disposition légale n’impose aux époux l’existence de relations sexuelles. Certes, une certaine doctrine ancienne du droit de la famille déduisait du devoir de cohabitation l’existence d’un possible « devoir conjugal ». Ces constructions doctrinales, aujourd’hui largement dépassées, ont rapidement été reléguées au second plan — et c’est heureux.

Par ailleurs, la Belgique a profondément réformé le divorce par la loi du 27 avril 2007, supprimant le divorce pour faute au profit du divorce pour désunion irrémédiable.

Depuis lors, l’abstinence sexuelle ou le refus de relations intimes ne constituent plus, en tant que tels, un fondement autonome de la dissolution du mariage.

·       Élise Gheur

Avocate au barreau de Mons

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