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Les parts et actions de société en régime de communauté : nouvelle polémique ou clarification ?

Ce 5 mars 2026, notre Cour constitutionnelle a rendu un arrêt portant sur une question qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, à savoir la qualification des parts et actions d’une société détenues par un époux marié sous le régime de la communauté légale et les éventuelles récompenses ou créances à calculer en raison d’un accroissement de leur valeur[1].


Faits et rétroactes


Deux époux mariés sous le régime matrimonial légal depuis 2002 divorcent en 2022. L’époux, peu de temps après s’être marié, a constitué une société à responsabilité limitée (SRL) au moyen de fonds qui lui étaient propres. En 2004, celle qui était alors encore son épouse devient co-gérante de cette société. Les deux époux travaillent à temps plein pour cette société. En 2006, la SRL et les deux époux ont acquis une société anonyme exploitant une maison de repos ; seule l’épouse disposait du diplôme requis pour cette exploitation. Les actions de cette société anonyme ont été revendues en 2021.


Le notaire désigné pour la liquidation a dressé un procès-verbal de litiges et difficultés saisissant le tribunal de la famille de Namur. Ce dernier considère que la loi du 22 juillet 2018[2] réformant les régimes matrimoniaux n’est pas applicable aux parts et actions de la SRL, en vertu des dispositions transitoires de cette loi. Ainsi, les parts ayant été acquises par remploi de fonds propres, les parts et actions sont propres à l’époux[3]. Il relève qu’il existe une divergence dans la doctrine quant au statut de l’accroissement de la valeur

des parts et actions de la SRL. Dans ce contexte, le tribunal pose six questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.


Raisonnement de la Cour


L’ex-épouse et le Conseil des ministres soutenaient qu’il n’existait aucune différence de traitement, au motif que les articles 1399 et 1404 de l’ancien Code civil conduisaient à considérer que l’accroissement de la valeur des parts et actions de la société devait être qualifié de bien commun. La Cour ne se prononce toutefois pas sur cette interprétation : elle se limite à souligner qu’il appartient à la juridiction du fond d’examiner les dispositions applicables, pour autant que l’interprétation retenue ne soit pas manifestement erronée. Ainsi, dans ses réponses et son raisonnement relatifs aux six questions préjudicielles, elle tiendra pour acquise l’interprétation de la juridiction a quo, selon laquelle l’accroissement desdites parts sociales revêt un caractère propre.


Partant de ce présupposé, la Cour débute son raisonnement en estimant que repose sur un

critère objectif la différence de traitement entre, d’une part, un époux qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les actions lui sont propres et, d’autre part, un époux qui exerce une activité professionnelle comme salarié ou indépendant en personne physique, voire au sein d’une société dont les actions sont communes.


Néanmoins, la Cour poursuit en précisant qu’il ne serait pas admissible qu’un époux, marié

sous le régime légal et qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société

dont les actions lui sont propres, prive le patrimoine commun de tout ou partie de ses

revenus professionnels. En effet, l’article 1405, 1°, de l’ancien Code civil – qui prévoit, pour

rappel, que les revenus professionnels de chacun des époux sont communs – est l’une des

pierres angulaires du régime matrimonial légal et les époux ne peuvent y déroger.


Elle rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017[4] duquel elle déduit que, a

contrario, dans le régime légal, « l’enrichissement que procure à son patrimoine propre

l’industrie que lui consacre un conjoint dans le cadre d’une relation professionnelle, auquel

correspond, partant, un appauvrissement du patrimoine commun, doit donner lieu à une

récompense à ce patrimoine ».


Elle met également en évidence les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 2018 qui

énoncent expressément que le choix opéré par un conjoint de pratiquer son activité professionnelle dans le cadre d’une société (dont les actions soient propres ou communes d’ailleurs) ne peut avoir un impact en termes de droit des régimes matrimoniaux. Il ne peut

être question pour un époux d’utiliser une telle construction juridique pour soustraire

ses revenus à la communauté[5].


Ainsi, la Cour en conclut que « le patrimoine propre de l’époux titulaire des actions de la

société par laquelle il exerce son activité professionnelle doit au patrimoine commun une

récompense égale à ce dont le patrimoine commun s’est appauvri, c’est-à-dire égale au

montant des revenus que le patrimoine commun aurait reçus si l’activité professionnelle

n’avait pas été exercée dans le cadre d’une société. Cette récompense inclut en principe la

plus-value acquise par les actions de la société grâce, principalement, à l’activité professionnelle du conjoint actionnaire pendant le mariage et, a fortiori, celle qui est due à l’activité professionnelle de l’autre conjoint ».


Conclusion


L’analyse de la Cour constitutionnelle met en lumière la délicatesse de l’exercice consistant,

en matière de régime matrimonial, à concilier les droits respectifs des époux avec la consistance du patrimoine commun. Elle rappelle une fois encore combien il est essentiel, pour les époux, de bien appréhender les mécanismes de leur régime matrimonial et d’être pleinement informés au moment de faire un choix — ou, parfois, de s’en abstenir — quant à la manière dont leurs patrimoines seront gérés durant le mariage. Dans ce contexte, le rôle de conseil du notaire, ou plus largement de tout praticien du droit, apparaît comme fondamental.


Élise Gheur

Avocate au barreau de Mons


[1] C.C., 5 mars 2026, arrêt n°25/2026. 

[2] Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions

en cette matière, M.B., 27 juillet 2018.

[3] N.B. La loi du 22 juillet 2018 introduit désormais une distinction entre le titre, qui renvoie à la titularité du droit, et la finance, qui en représente la valeur patrimoniale.

[4] Cass., 29 juin 2017, R.G. n° C.13.0376.F, jurportal.be, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170629.3.

[5] Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 54-2848/001, pp. 10 et s.


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