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Variations sur le thème de la protection du créancier alimentaire dans la détermination de la compétence internationale

Litige en matière d'obligations alimentaires - Champ d’application matériel et territorial du règlement européen n° 4/2009 – Compétence internationale - Position de demandeur/débiteur et défendeur/créancier – Article 6 rattachement à la nationalité commune - Enfant comme créancier de l’obligation alimentaire – Article 7 compétence résiduelle


1. L’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2025 rappelle quelques idées fondamentales qui président au bon usage et à la bonne interprétation du règlement européen n° 4/2009 sur les obligations alimentaires[1], en particulier dans son volet « compétence internationale ». Ce commentaire contient cependant au point 3 une considération critique sur un aspect de l’arrêt.


Ce règlement fait partie de la gamme des instruments européens qui organisent l’espace commun de justice, de liberté et de sécurité, dont la construction a été initiée par le Conseil de Tampere de 1999 après la signature du traité d’Amsterdam, en procurant des règles harmonisées en matière de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et exécution et en élaborant un cadre commun pour la coopération judiciaire civile et commerciale entre les états membres. 


Pour rappel, les outils mis à disposition des praticiens et des citoyens, pour la bonne mise en œuvre de ces règlements sont l’Atlas Judiciaire Européen, ainsi que les travaux du Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale, tous accessibles sur le portail e-justice. En ce qui concerne le règlement n° 4/2009, l’on consultera dans ce cadre la page sur les obligations alimentaires[2] ainsi que le Guide Pratique disponible dans toutes les langues de l’Union[3].


Comme souvent, dans l’arrêt prononcé dans cette affaire, la Cour s’autorise à reformuler les questions pour donner au juge national qui l’interroge, une réponse utile qui lui permette de trancher le litige qui l’occupe.


2. En réponse aux deux premières questions préjudicielles, qui concernent le champ d’application matériel et territorial du règlement, la Cour nous rappelle, bien opportunément,

  • que le règlement couvre toutes les procédures qui concernent les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance; notons donc qu’a contrario, la pension qui peut être réclamée au père biologique d’un enfant hors de l’établissement d’un lien de filiation (art. 336 ancien Code civil) est exclue de ce champ[4] ;
  • que, pour son application, le règlement ne fait pas de distinction entre les actions qui sont engagées par un créancier (en vue d’obtenir ou d’augmenter l’obligation alimentaire) et celles initiées par le débiteur (en vue de déterminer, réduire ou supprimer une obligation alimentaire) ; les postures de « demandeur » et de               « défendeur » peuvent donc être revêtues tantôt par le créancier alimentaire, tantôt par le débiteur ; le règlement utilise la seule notion d’« obligation alimentaire » à laquelle il conviendra de donner une interprétation autonome (Considérant 11) [5] ;
  • que la résidence habituelle du défendeur, qu’il soit le créancier ou le débiteur, n’est pas déterminante pour le champ d’application du règlement ; cette résidence peut en effet se trouver hors de l’Union européenne, comme au Canada, dans l’espèce visée par l’arrêt ; et
  • que la nationalité des défendeurs n’a pas d’impact non plus sur l’applicabilité du règlement ; en l’espèce, les créanciers-défendeurs (l’ex-épouse et les enfants) ont tous la nationalité canadienne et, en ce qui concerne les enfants, également la nationalité d’un État membre, la Bulgarie. 

Il résulte de ces quatre principes rappelés par la Cour, que les règles de compétence du règlement sont à prendre de façon exhaustive et que plus aucun renvoi vers les règles du droit national ne peut être envisagé lorsque le litige concerne les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance . Le règlement a une vocation universelle, et par conséquent, pour l’examen de leur compétence internationale, les juges européens doivent l’appliquer dans tous les cas de figure[6] et peuvent être amenés à en déduire la compétence d’une juridiction d’un État tiers.


Et la Cour d’ajouter que ce n’est pas parce qu’il y a une disposition spécifique qui concerne certains scénarios où le défendeur a sa résidence habituelle dans un État hors de l’Union, à savoir l’article 8 du règlement[7], qu’il faudrait en déduire que les situations où le défendeur a sa résidence hors de l’Union mais qui ne rentrent pas dans le scénario de l’article 8, seraient exclues du champ du règlement. Au contraire, dans ces cas-là aussi, le juge européen devra vérifier sa compétence au regard des articles 3 à 7 (§ 43 ; § 45). C’est notamment le cas dans l’espèce visée puisque les créanciers-défendeurs ont leur résidence au Canada, État qui n’est pas un État membre et qui, au moment où la procédure a été intentée, n’était pas encore partie à la Convention de La Haye de 2007[8].


À ce stade, la Cour observe que cette interprétation répond bel et bien à l’objectif de protection des créanciers d’aliments, illustrant son propos par les possibilités offertes par l’article 3.


3. Dès lors que, dans le cas d’espèce, aucun fondement de compétence ne pourrait être trouvé pour un État membre dans les articles 3, 4 et 5, la Cour examine, pour la troisième question, les contours de l’article 6 qui prévoit une compétence subsidiaire fondée sur le lien de rattachement de la nationalité commune des parties.

La Cour considère que cette compétence subsidiaire s’applique même si, outre la nationalité de l’État membre qu’ils ont en commun avec le demandeur, les défendeurs ont également la nationalité d’un État tiers. En l’espèce, les enfants ont la double nationalité, canadienne de leur mère et bulgare de leur père.


Comme les enfants partagent avec leur père la nationalité commune de l’État membre dont la juridiction est saisie par le père-demandeur-débiteur, et ce contrairement à leur mère, ex-épouse-créancière-défenderesse, la Cour admet que l’article 6 peut s’appliquer dans le litige qui concerne la réduction ou la suppression de la contribution alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants qui oppose le père aux enfants, tandis qu’il n’est pas applicable pour le litige relatif à la suppression de la pension après divorce qui oppose le père à la mère.


Cette conclusion découle assez logiquement d’une simple lecture des termes de l’article 6 mais elle interpelle, dans le cas d’espèce, sur le plan de la protection du créancier, qui figure parmi les objectifs essentiels de ce règlement (lire notamment les Considérants 9 et 15). En effet, en considérant, dans son premier volet, que, pour les dispositions qui concernent la compétence, le « créancier » est l’enfant[9], et même, en ce qui concerne plus particulièrement l’article 6 « la partie » dont il convient d’identifier une des nationalités, est l’enfant, l’on ne prend nullement en compte la protection spéciale due à l’enfant, non seulement parce qu’il est créancier alimentaire, mais aussi parce qu’il est mineur, sans capacité procédurale propre. La défense du droit des enfants passe nécessairement par leur représentation par le parent hébergeant, ici la mère, opposée au parent débiteur, ici le père. Qui plus est, si les bénéficiaires de l’obligation alimentaire sont bel et bien les enfants, l’on ne peut nier que la créance doit pouvoir être perçue par le parent qui subvient à leur entretien et leur éducation.


Si, en l’espèce, les enfants étaient effectivement impliqués comme « parties » à la cause dans le litige sous-jacent à l’origine de la question préjudicielle posée par la juridiction bulgare (§ 2), et que l’on apprend que l’un des enfants est encore mineur et l’autre est déjà majeur (§ 15), l’on ne peut déduire de l’arrêt de quelle manière le droit bulgare prévoit de mettre les enfants à la cause et quel est le droit propre de leur mère à obtenir la contribution alimentaire pour leur entretien. Les enfants, mineur et majeur, agissaient-ils comme créanciers à titre personnel, la mère assurait-elle la représentation de l’enfant mineur, existe-t-il en droit bulgare un droit de créance dans le chef de la mère, qui, dans la réalité concrète, est bien celle qui prend en charge l’entretien et l’éducation des enfants ?   


Il est regrettable que la Cour n’ait pas estimé devoir envisager la question de la double nationalité sous l’angle de la protection de la mère (premier volet) et non seulement celle de l’ex-épouse (second volet).


Cet arrêt emporte un double inconvénient pour la mère, en raison d’une part de ce qu’elle se voit obligée d’assurer, dans un État lointain qui n’est pas le sien, la défense de ce qu’elle et les enfants sont en droit d’obtenir comme soutien de la part d’un père, et d’autre part, de voir le litige alimentaire initié par le père/ex-époux exploser en deux litiges indépendants (la contribution au bénéfice des enfants et la pension alimentaire après divorce) pour lesquels elle devra mener deux procédures distinctes, l’une en Bulgarie, l’autre au Canada[10], alors qu’à l’origine de la procédure initiée par le débiteur se trouve la même cause, à savoir la diminution alléguée des capacités financières de ce dernier.


Il est flagrant que la protection des créanciers (les enfants et la mère) est mise à mal par l’interprétation donnée par la Cour à l’article 6. En considérant que la nationalité que les enfants ont en commun avec leur père, suffit à fonder la compétence internationale de l’État membre dont le père est ressortissant, alors que la mère ne possède pas cette nationalité et n’a aucun lien de rattachement avec cet État, la Cour dissocie la créance dont les enfants sont les bénéficiaires, de leur mère qui porte pourtant l’action en justice, soit au nom des enfants soit en son propre nom.


Cette jurisprudence devra inciter les plaideurs, lorsqu’ils décident de poursuivre un litige alimentaire au nom propre des enfants (en droit belge, art. 203, § 1, anc. C. civ.) ou au nom propre du parent hébergeant (en droit belge, art. 203bis, § 2, anc. C. civ.), à tenir compte de l’impact que ce choix peut avoir sur la compétence internationale, et donc la protection effective du créancier.


Il est permis de douter de ce que l’interprétation donnée par la Cour à l’article 6 répond concrètement dans le cas d’espèce à l’objectif de protection des créanciers d’aliments.


4. Enfin, il restait à la Cour, par la quatrième question, d’analyser l’article 7, à tout le moins pour le litige relatif à la pension alimentaire après divorce pour lequel aucun des articles 3 à 6 ne pouvait fonder la compétence de l’État membre saisi. Cette disposition prévoit un for de nécessité dans des cas exceptionnels.


La Cour distingue 4 conditions cumulatives auxquelles il doit être satisfait pour qu’une juridiction d’un État membre puisse appuyer sa compétence sur cette disposition dans une demande en matière d’obligation alimentaire. Elle donne, pour chaque condition, quelques précisions.


  1. Il convient d’abord de constater qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 6 : cette condition ne concerne donc pas seulement l’absence de compétence du juge saisi, mais également l’absence de compétence des juridictions des autres États membres ; tel est bien le cas en l’espèce.
  2. Le litige dont elle est saisie doit avoir un lien étroit avec un État tiers : la Cour relève qu’en l’espèce, cet État tiers est le Canada qui est lié au litige relatif à la pension après divorce, puisque la créancière-défenderesse est ressortissante et résidente de cet État et que l’obligation dont la suppression est demandée a été fixée antérieurement par une décision rendue dans cet État.
  3. La procédure en cause ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans cet État tiers ou s’y révèle impossible : à part l’exemple d’une guerre civile et l’objectif de pallier le risque du « déni de justice » (Considérant 16), le règlement ne donne pas d’indication sur les circonstances exceptionnelles qui pourraient être de nature à rendre impossible une procédure en matière d’obligations alimentaires devant les juridictions de l’État tiers concerné ; la Cour se prononce en n’exigeant pas une démonstration de ce qu’une procédure n’a pas été possible, mais en précisant qu’il convient d’établir qu’il existe des obstacles dans l’État tiers concerné qui soient tels qu’il serait déraisonnable d’imposer au demandeur d’agir devant cette juridiction ; cela nécessite donc bien une analyse circonstanciée des conditions procédurales concrètes de l’État tiers concerné.
  4. Le litige doit enfin présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie : dans le cas d’espèce, la nationalité du demandeur-débiteur est un lien suffisant.


Si les première, deuxième et quatrième conditions sont donc remplies dans le cas d’espèce, la Cour répond à la question posée qu’il conviendra de vérifier la troisième condition, impliquant qu’une demande ne puisse raisonnablement être introduite ou conduite ou se révèle impossible devant les juridictions de l’État tiers concerné. La Cour rappelle que cette analyse appartient à la juridiction de fond saisie, et ajoute qu’aucun élément ne semble à ce stade évoquer une telle circonstance en l’espèce.


[1] Règlement européen n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2018 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, J.O.U.E., L 7/1, 12 mars 2015.

[2]https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/maintenance-obligations_fr.

[3] Guide Pratique sur l’application du règlement n° 4/2009 relatif aux obligations alimentaires : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c92dcdc5-a2d5-11ee-b164-01aa75ed71a1.

[4]Cette obligation exclue du champ d’application du règlement n° 4/2009 tombera dès lors, en ce qui concerne la compétence internationale, le cas échéant sous le champ d’application du règlement n° 1215/2012 (« Bruxelles Ibis ») et de la Convention de Lugano de 2007, qui sont des normes supérieures à la règle nationale de l’article 73, § 2, du Code de droit international privé ; en ce qui concerne le droit applicable, l’on vérifiera l’éventuelle application de la convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants en fonction des États parties et à défaut, l’on retombera sur la règle nationale de l’article 75 du Code de droit international privé.

[5] L’on relèvera que le juge national se demandait, dans sa question préjudicielle, comment interpréter la notion « demande d’aliments » alors que cette notion n’apparait nulle part dans le règlement.

[6] Une nuance s’impose cependant : la Cour de justice ne fait pas mention des États auxquels l’Union est liée par la convention de Lugano de 2007 (Norvège, Suisse et Islande) qui prévoit des règles de compétence et de reconnaissance/exécution en matière civile et commerciale incluant les obligations alimentaires ; pourtant, il semble bien que les règles de compétence du règlement doivent céder le pas devant cette convention lorsque le défendeur est domicilié en Norvège, Suisse et Islande ou qu’un de ces États bénéficie d’une compétence exclusive en application de cette convention : art. 3 et 64, al. 2, de cette convention (voir pour plus de détail le Guide Pratique sur le règlement point 1.3.2., p. 15).

[7] Cet article concerne les situations où une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle.

[8] La convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments du 23 novembre 2007 est entrée en vigueur au Canada le 1er février 2024.

[9] Guide Pratique, op. cit., § 1.5.5, p. 22 ; « La personne physique visée par le règlement sur les obligations alimentaires est le bénéficiaire substantiel de l’obligation alimentaire et ne doit pas être confondue avec une partie (éventuellement l’un des parents) qui saisit la juridiction au nom d’un créancier substantiel. Cela signifie que, même lorsque la loi autorise (ou oblige) un parent à introduire une demande d’aliments au nom d’un mineur, la seule résidence habituelle pertinente pour déterminer la juridiction compétente ou la loi applicable est la résidence habituelle du mineur. » À noter qu’une définition similaire se trouve dans la convention de La Haye de 2007 (art. 3.a) et que le rapport explicatif d’Alegria Borras, p. 74, § 66, en dit ceci « Aussi, il ne fait aucun doute que le terme "créancier" comprend l’enfant pour lequel des aliments ont été octroyés ou réclamés. ». Au long du règlement pourtant, la même notion de « créancier » et de « partie » est bien associée à la personne « qui agit en justice », et en particulier dans les chapitres de l’exécution, de l’accès au juge et de la coopération : art. 46 et 56, ce qui inclut également les organismes publics visés au considérant 14 et à l’article 64.

[10] Voir le point 4 de ce commentaire, qui mène à considérer que, pour le litige relatif à la pension après divorce, la juridiction bulgare ne pourra pas non plus fonder sa compétence sur l’article 7 et qu’il faudra donc au demandeur-débiteur saisir une juridiction canadienne pour ce volet de sa demande.

                                                                                                     

Jurisprudence – Source principale : C.J.U.E. (8e ch.), 27 mars 2025, affaire n° C-67/24


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