Il y a cinq ans, la Directive 2018/822/UE, dite «DAC 6», venait modifier la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (la «DAC»), pour y introduire une obligation de déclaration des «dispositifs transfrontières (potentiellement) agressifs», à charge des «intermédiaires» qui les conçoivent, conseillent, commercialisent, contribuent à les mettre en œuvre...
L'objectif est double : (i) permettre aux autorités fiscales des États membres de détecter plus précocement les dispositifs de planification fiscale internationale pour pouvoir y réagir en temps utiles (en appliquant les mesures anti-abus existantes ou en suscitant des changements législatifs) ; (ii) dissuader les conseillers-professionnels de proposer ces dispositifs, et leurs clients-contribuables d’y recourir.
Les filets de cette obligation déclarative sont a priori extrêmement larges, tant pour les «dispositifs» qui en sont l’objet, lesquels sont caractérisés à l’aune de «marqueurs» d’agressivité (désignés comme les cases d’un jeu d’échecs : A3, B2...), que pour les «intermédiaires» qui en sont les premiers sujets (avocats, conseillers fiscaux, experts-comptables, réviseurs, banques, asset managers, compagnies d’assurance, notaires...).
Afin d’éclairer tant que possible les cases floues et les recoins obscurs de l’échiquier «DAC 6», les auteurs se proposent d’examiner successivement les questions suivantes :
• Quoi ? Quels sont les «dispositifs déclarables», devant être déclarés ?
• Qui ? Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de déclaration ?
• Comment ? Quelles informations doivent être transmises, à qui, et de quelle manière ?
• Quand ? Dans quel délai ces dispositifs doivent être déclarés, et à partir de quel moment ce délai s’enclenche-t-il ?
• À peine de quoi ? Quelles sont les sanctions applicables en cas de violation de l’obligation déclarative ?
Pour ce faire, ils se basent sur les textes de la directive et de leur transposition en Belgique et au Luxembourg en particulier, en exploitant les instructions administratives publiées dans ces deux pays et dans d’autres pays voisins.
Ils mobilisent de nombreux exemples bien connus des praticiens de la fiscalité belge et luxembourgeoise, notamment (et le plus souvent au sein de groupes multinationaux de sociétés) : interposition de sociétés holdings ou de financement, opérations de restructuration (fusions, transferts de siège...), mise en place de plans d’intéressement de managers (stock-options), émission de classes d’actions, transfert de droits de propriété intellectuelle, utilisation de certains produits financiers (comme des instruments hybrides), souscription de contrats d’assurance-vie, recours à des fondations ou des trusts dans le cadre de planifications successorales/patrimoniales, etc.