Pouvoir du juge fiscal - Répétibilité - Élection de domicile
LE POUVOIR DU JUGE DANS LA PROCEDURE FISCALE CONTENTIEUSE : étendue et limites
L’étude tente de répondre à trois questions :
- Le « principe dispositif », principe général de droit reconnu par la Cour de cassation, est il applicable comme tel dans les litiges fiscaux ?
- Les pouvoirs du juge sont ils affectés par la règle selon laquelle les lois d’impôt sont d’ordre public ?
- Quel est le rôle du juge face à des conclusions d’accord ? La légalité de ces conclusions d’accord doit-elle être examinée d’office par le juge ?
LA RÉPÉTIBILITÉ : actualité législatives et tendances jurisprudentielles
La loi du 21 avril 2007 a mis en place le système de la répétibilité, permettant de mettre à charge de la partie qui succombe l’indemnité de procédure, redéfinie comme étant une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de la partie qui obtient gain de cause. Si la jurisprudence et la doctrine ont, face aux difficultés créées par la loi, imaginé différentes solutions pratiques pour y remédier, le législateur est intervenu, par la loi du 21 février 2010, non encore en vigueur, afin de mettre un terme à l’insécurité juridique existante. L’auteur a dès lors pour objectif de faire, modestement, le point sur les tendances jurisprudentielles actuelles des juridictions civiles de l’Ordre judiciaire, tout en évoquant les modifications qui seront apportées par la loi du 21 février 2010 et son futur arrêté d’exécution.
L’ÉLECTION DE DOMICILE EN DROIT JUDICIAIRE
L’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « lorsque le destinataire [d’un exploit d’huissier ou d’un pli judiciaire] a élu domicile chez un mandataire, la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile ».
Qu’importe que son domicile judiciaire soit établi en Belgique ou à l’étranger, cette disposition autorise le justiciable à élire domicile chez un mandataire. Si la copie de l’exploit est remise au domicile élu en mains propres du mandataire (et dans ce cas seulement), la signification est réputée faite à personne (article 39, alinéa 2).
Le principal problème suscité par l’application de cet article tient à la portée de l’élection de domicile exprimée par le (futur) destinataire de l’acte signifié ou notifié. La signification ou la notification doit-elle intervenir entre les mains de son mandataire ? Ou ne s’agirait-il que d’une simple faculté ? En d’autres termes, peut-on, malgré l’élection de domicile pratiquée par l’adversaire, procéder — par choix ou par distraction — à une signification ou une notification à son domicile réel ? Pour répondre à ces questions, il faut distinguer selon que l’adversaire a, ou non, son domicile réel à l’étranger. Dans un cas comme dans l’autre, il faut encore s’interroger sur la pérennité de l’élection de domicile, ainsi que sur les conséquences de sa révocation.