Commentaire critique de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 « concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux », tel que modifié par l’arrêté royal du 28 avril 2020, et des directives arrêtées par le Collège des cours et tribunaux en période de confinement
Quelques commentaires, en urgence, ont déjà été donnés de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 du 9 avril 2020 visant, en matière civile, à prolonger les délais d’introduction de l’instance et les délais de procédure, et à généraliser de plein droit le recours à la procédure écrite.
Jacques Englebert livre ici une analysée détaillée des mesures prises par l’arrêté royal n° 2 et de leur incidence sur la procédure civile. Après une description précise de chaque mesure dérogatoire au droit commun de la procédure, il en interroge la nécessité, en souligne les incohérences et pointe les difficultés qu’elles sont de nature à soulever dans leur mise en oeuvre.
Bien mieux, il replace les initiatives du ministre de la Justice dans un cadre élargi. D’une part, celui des singulières directives prises par le Collège des cours et tribunaux en réaction aux mesures de confinement décidées par le Conseil National de Sécurité. D’autre part, celui, plus ancien, de la volonté du ministre de la Justice d’en finir avec l’audience. Il dénonce les choix qui ont conduit à une justice confinée et quasi à l’arrêt.
I. Une justice à l’arrêt
A. Les premières mesures de confinement prises par le gouvernement
B. Le confinement de la Justice décidé par le Collège des cours et tribunaux
II. L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux no 2 du 9 avril 2020
A. Prolongation des délais de prescription et de procédure (art. 1er)
B. Prise en délibéré sans plaidoiries des causes fixées (art. 2)
III. La vidéoconférence
A. Absence de cadre légal au-delà d’une simple référence dans l’A.R. n°2
B. La vidéoconférence s’introduit insidieusement dans le procès civil sans aucune réflexion ni sur son utilité ni sur les limites inhérentes à cette technologie
C. La vidéoconférence autorise des fonctionnalités incompatibles avec les règles du procès civil
D. La vidéoconférence n’est qu’un échange de data qui transitent par un serveur en dehors de tout contrôle
IV. Conclusions et perspectives
A. Prémisses d’un revirement du Collège des cours et tribunaux et revendications nouvelles
B. « Aucun retour en arrière n’est possible »