Cet arrêt rejette le recours des barreaux du nord et du sud du pays contre la loi du 9 avril 2017 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et visant à garantir le libre choix d'un avocat ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre ses intérêts dans toute phase judiciaire, dans le cadre d'un contrat d'assurance de la protection juridique. C’est cependant en retenant l’interprétation selon laquelle dans l’article 156, 1°, de la loi du 4 avril 2014, tel qu’il a été remplacé par l’article 2 de la loi du 9 avril 2017, les termes « procédure judiciaire », utilisés dans cette disposition, portent aussi sur les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire avec l’aide d’un médiateur agréé, telles qu’elles sont réglées par les articles 1723/1 à 1737 du Code judiciaire.
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