L’article 10 de cet arrêté évite un double emploi en matière de transmission à l’administration de fiches individuelles relatives à des pensions exonérées en vertu de l’article 230, alinéa 1er, 4°bis du C.I.R. (pensions versées à des non-résidents en raison d’une activité professionnelle exclusivement en-dehors de la Belgique et n’ayant pas donné lieu à des avantages fiscaux dans le pays), qui donnent déjà lieu à des informations en exécution de l’article 321ter.
L’arrêté généralise aussi l’emploi de l’expression « assurance protection juridique » en lieu et place de « assurance assistance juridique ».
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