Concernant les affiliés dirigeants d’entreprise pour lesquels la condition de régularité des rémunérations mensuelles s’applique en vertu de l’article 195, § 1er du C.I.R., la circulaire prévoit ce qu’il en est à propos des cotisations à des engagements de pension complémentaire, en relation avec la crise du Covid-19.
L’administration peut admettre ce qui suit pour l’année 2020 :
afin d’évaluer si les rémunérations précitées sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois, les mois pour lesquels le dirigeant d’entreprise a cessé de percevoir sa rémunération et pour lesquels il peut bénéficier, dans le cadre de la crise du Covid-19, d’un droit passerelle à titre de mesure temporaire, ne sont pas pris en considération ;
la partie de la prime qui dépasse la limite de 80 % en raison de la réduction de la rémunération annuelle du dirigeant d’entreprise peut être considérée comme une avance sur la prime qui doit être allouée au cours de l’exercice comptable suivant. Dans ce cas, la partie de la prime qui dépasse la limite de 80 % doit être transférée à l’exercice comptable suivant via le compte de régularisation de l’actif 49 ‘Charges à reporter’ et cette partie doit être prise en compte pour le calcul de la limite de 80 % lors de l’exercice comptable suivant.
Retrouvez toute l’actualité du droit des assurances ainsi que des informations précises sur les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles dans la revue Forum de l’assurance.