Hypothèque - Faillite - Dessaisissement des créanciers (non) - Expiration de l'inscription hypothécaire après le jugement déclaratif de faillite
En 1983, la SA I. a consenti un crédit garanti par une inscription hypothécaire de premier rang sur l’immeuble du crédité. Ce dernier a été déclaré en faillite en 2011.
En cours de procédure, mais avant la vente de l’immeuble par la curatrice, l’inscription hypothécaire a expiré. Le notaire chargé de l’ordre a dressé un procès-verbal d’ordre sans tenir compte de ladite inscription hypothécaire.
Le créancier a formé un contredit audit procès-verbal, estimant que ses droits, comme ceux des autres créanciers, ont été cristallisés – et le passif définitivement fixé - dès la naissance de la situation de concours. L’inscription hypothécaire dont elle bénéficiait était opposable aux tiers au moment de l’ouverture de la faillite et l’est demeurée ensuite, par l’effet de la cristallisation, malgré l’expiration du délai trentenaire.
Par son arrêt du 28 avril 2025, la Cour de cassation a toutefois confirmé qu’il appartenait au créancier hypothécaire de renouveler son inscription, si le délai de validité de ladite inscription expire après le jugement déclaratif de la faillite du débiteur, pour conserver son droit de préférence, jusqu’à ce qu’il soit reporté sur le prix du bien hypothéqué, dans les conditions de l’article 1326 du Code judiciaire.
La Cour a en effet rappelé que si le jugement déclaratif de faillite entraîne effectivement le dessaisissement du débiteur et fait naître un concours entre les créanciers, seuls les droits des créanciers chirographaires et privilégiés généraux sont cristallisés au jour de la faillite. La naissance du concours n’entraîne pas une cristallisation des droits du créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, en principe, faire vendre le bien hypothéqué, après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, en vertu de l’article 100, alinéa 2, de la loi sur les faillites (applicable au litige).
Le pourvoi a en conséquence été rejeté.
Jurisprudence – Source principale : Cass., 28 avril 2025, R.G. n° C.22.0419.F
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