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Le duel entre le juge et l’avocat

Dans un arrêt du 5 décembre 2025, la Cour de cassation réserve un accueil favorable à une demande de récusation dirigée contre un membre d’un conseil de discipline, dans la mesure où celui-ci a exprimé une hostilité, à travers des paroles discourtoises, à l’égard de l’avocat du demandeur.


La récusation est organisée par les articles 828 à 842 du Code judiciaire.


En l’absence de dispositions légales réglant la récusation en matière répressive, les articles

précités sont, conformément à l’article 2 du Code judiciaire, applicables en cette matière dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du Code d’instruction criminelle et les principes du droit de la procédure pénale[1].


Un raisonnement similaire est valable pour toute autre procédure, de sorte que les avocats

siégeant comme juges dans un conseil de discipline ne peuvent faire l’objet d’une récusation qu’aux mêmes conditions qu’un juge[2].


Notons que le sujet de la récusation est d’actualité puisque, dans le rapport législatif 2025,

dressé par Madame le Procureur général près la Cour de cassation, il est proposé de modifier l’article 827 du Code judiciaire, aux fins de ne plus attribuer d’effet suspensif aux demandes en récusation manifestement irrecevables ou manifestement non fondées[3].


La suspicion légitime au sens de l’article 828, 1°, du Code judiciaire, suppose que les faits allégués puissent susciter l’impression, dans le chef des parties ou de tiers, que le juge dont la récusation est demandée n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires[4] et que, en outre, cette impression puisse passer pour objectivement justifiée[5].


La Cour européenne des droits de l’homme considère que « l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective, consistant à déterminer si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité »[6].


L’article 828, 12°, du Code judiciaire dispose également que tout juge peut être récusé s’il y

a, entre lui et l’une des parties, une inimitié capitale ; celle-ci peut se déduire d’un ensemble

de circonstances d’où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis de l’une des parties ou de l’un des avocats qui la représente ou qui l’assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité – et l’objectivité[7] – de l’examen de la cause[8].


Dans son arrêt du 5 décembre 2025[9], la Cour statue sur une demande de récusation, pour cause de suspicion légitime, dirigée contre un membre du conseil de discipline d’appel francophone et germanophone des avocats.


La récusation de ce membre est sollicitée en raison du fait que celui-ci, lors d’une audience du conseil de discipline d’appel, alors que l’avocat du demandeur « s’est […] excusé […] d’avoir eu un […] retard », a dit à cet avocat qu’« on ne s’excuse pas soi-même », en s’exprimant d’une manière « agressive ou revancharde » et avec une « animosité » qui font craindre au demandeur de ne plus bénéficier d’un « traitement équitable et impartial de sa cause dans la suite de la procédure ».


Dans la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, le membre reconnaît avoir tenu les propos litigieux et ajoute que l’avocat du demandeur a « la tête près du bonnet » et que la circonstance qu’il a « été piqué au vif » par ces propos « est son problème ».


À l’estime de la Cour, cette déclaration confirme que le membre a exprimé de l’hostilité à l’égard de l’avocat du demandeur, hostilité qui est de nature, comme l’allègue ce dernier, à lui inspirer une suspicion légitime quant à la stricte indépendance et impartialité du membre.

La Cour en déduit logiquement dit qu’il y a lieu à récusation et ordonne au membre du conseil de discipline d’appel francophone et germanophone de s’abstenir de toute intervention dans le dossier disciplinaire ouvert à charge du demandeur.


Il s’agit d’un signal important lancé aux acteurs du monde judiciaire, en ces temps où des audiences laissent entrevoir des tensions et parfois même des sarcasmes.


Christophe Bedoret

Conseiller à la cour du travail de Mons

Chargé d’enseignement à l’UMons


[1] Cass. (1re ch.), 21 avril 2011, R.G. n° C.11.0002.F. Cass. (2e ch.), 15 janvier 2019, R.G. n° P.18.1214.N.

[2] Cass. (1re ch.), 3 novembre 2017, R.G. n° D.17.0012.F.

[3] Rapport législatif 2025, pp. 34 et 35, www.cass.be.

[4] Cass. (1re ch.), 6 octobre 2022, R.G. n° C.22.0122.F.

[5] Cass. (2e ch.), 27 avril 2016, R.G. n° P.16.0509.F. Cass. (2e ch.), 3 décembre 2019, R.G. n° P.19.1139.N. Cass. (2e ch.), 12 mai 2021, R.G. n° P.21.0616.F. Cass. (2e ch.), 28 juin 2022, R.G. n° P.22.0729.N.

[6] Cour eur. D.H., Karrar c. Belgique, 31 août 2021, https://hudoc.echr.coe.int.

[7] Cass. (2e ch.), 10 avril 2012, R.G. n° P.12.0593.N.

[8] Cass. (1re ch.), 29 septembre 2006, R.G. n° P.06.0843.N.

[9] Cass. (1re ch.), 5 décembre 2025, R.G. n° C.25.0392.F.


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