Règlement (UE) 2015/848, article 31, § 1er – Exécution des obligations au profit du débiteur entre les mains du praticien de l’insolvabilité - Absence de connaissance de la procédure d'insolvabilité – Libération si exécution entre les mains du débiteur - Quid des obligations nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ?
L’article 31, § 1er, du règlement (UE) 2015/848 dispose que la personne qui exécute une obligation au profit du débiteur, soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État, alors qu’elle aurait dû le faire entre les mains du praticien de l'insolvabilité, est libérée si elle ignorait l’ouverture de la procédure.
En l’absence de précision dans le texte, se pose la question de savoir si ce dernier s’applique aux actes juridiques conclus après l’ouverture.
La Cour examine cette question au regard de l’article 7 du règlement, lequel détermine le sort des biens qui reviennent au débiteur après l’ouverture, ainsi que l’inopposabilité des actes préjudiciables. Elle indique que l’applicabilité de l’article 31 dépend des règles de l’État d’ouverture. L’article 31 ne serait donc applicable que si la loi d’ouverture tient cet acte comme opposable. Cette interprétation est fondée sur le considérant 81 qui vise la protection du tiers de bonne foi. Par conséquent, reconnaitre l’application de l’article 31 en dehors de la loi d’ouverture irait au-delà de la protection du tiers de bonne foi et serait contraire au principe d’interprétation stricte des exceptions à la reconnaissance automatique des décisions (C.J.U.E., 18 avril 2024, affaires nos C-765/22 et C-772-22 en cause de Luis Carlos, point 74) et permettrait de déplacer des actifs en les vendant à des tiers, ce qui serait contraire au considérant 5.
Partant, les obligations exécutées au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, alors qu’elles auraient dû l’être au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, comprennent également l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique passé par le débiteur après l’ouverture de ladite procédure d’insolvabilité et le transfert de la gestion des actifs au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’un tel acte juridique soit opposable, conformément à la loi de l’État d’ouverture de cette procédure, aux créanciers parties à ladite procédure.
Jurisprudence – Source principale : C.J.U.E. (7e ch.), 27 mars 2025, Matthäus Metzler c. Auto1 European Cars BV, affaire n° C-186/24
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