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Le nouveau Code pénal, c’est (bientôt) parti !

Le droit pénal belge s'apprête à vivre une rupture majeure : l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal[1]. Il constituera le Code pénal en vigueur, tandis que le texte de 1867 relèvera de l’« ancien » Code. Cette réforme du Livre I poursuit un double objectif : moderniser la matière pénale et renforcer sa lisibilité, tout en conservant de nombreux acquis. Elle codifie largement la jurisprudence développée depuis plusieurs décennies, tout en introduisant certaines innovations et en opérant des choix de politique criminelle assumés.


Une réforme de structure et de philosophie. Le nouveau Code pénal se caractérise d’abord par une volonté de simplification et de cohérence : l’architecture des peines est désormais organisée en niveaux, de 1 à 8, permettant une lecture plus claire de l’échelle répressive et une meilleure articulation avec les circonstances atténuantes et les règles de concours. Si la distinction traditionnelle entre crimes, délits et contraventions n’est pas formellement supprimée, elle cesse d’être le pivot du système des peines. La logique des niveaux offre au juge un instrument de proportionnalité plus souple et plus cohérent[2].


Parallèlement, le Livre I modernise des principes fondamentaux : les objectifs de la peine sont redéfinis autour de la prévention, de la responsabilisation et de la réinsertion, tandis

que la dimension strictement rétributive disparaît en tant que finalité autonome[3].

Cette évolution traduit une conception renouvelée de la sanction pénale, centrée sur

son utilité sociale et sa cohérence.


Une refonte du système des peines. Le nouveau Code réorganise les peines principales et

accessoires. Pour les personnes physiques, l’emprisonnement, qui doit devenir l’« ultimum

remedium »[4], s’inscrit désormais dans une gradation structurée et articulée avec l’ensemble des sanctions disponibles. Les peines alternatives — probation, travail, surveillance électronique — sont renforcées et intégrées dans un système cohérent, afin de promouvoir des sanctions restrictives de liberté sans recours systématique à l’incarcération[5].


Les peines accessoires font l’objet d’une systématisation : déchéances, interdictions

professionnelles, interdictions de contact ou de résidence sont désormais conçues comme

des instruments modulables au service de la prévention de la récidive. Le Code introduit

également de nouveaux mécanismes, tels que la peine pécuniaire fixée en fonction du 

« profit escompté », destinée à renforcer l’efficacité des sanctions patrimoniales[6].


Pour les personnes morales, la réforme renforce la cohérence des sanctions et précise l’articulation entre peines principales et accessoires, notamment en matière d’amende, d’interdiction d’activité et de fermeture d’établissement, afin d’assurer une réponse pénale adaptée à la criminalité économique et organisationnelle[7].


Responsabilité pénale, imputabilité et participation. Le Livre I modernise les règles de

responsabilité pénale et clarifie les notions de participation. Il privilégie une approche centrée sur la notion d’« auteur ». Le texte ne distingue plus formellement auteurs et coauteurs : sont auteurs toutes les personnes qui, ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l’infraction[8].


La participation punissable est ainsi recentrée sur l’intervention effective dans la réalisation

de l’infraction. Le système maintient la répression des formes traditionnelles de participation tout en renforçant la lisibilité des conditions d’imputation et en consacrant une logique de responsabilité individualisée. Les éléments aggravants ne peuvent être retenus à charge d’un participant que s’ils lui sont personnellement imputables ou s’il en avait connaissance[9].


La responsabilité pénale des personnes morales est maintenue et intégrée de manière plus systématique, le nouveau Code précisant les conditions d’imputation de l’infraction et l’articulation entre responsabilité de la personne morale et celle des personnes physiques impliquées[10].


Les causes de justification et de non-imputabilité. Le régime des causes de justification

et de non-imputabilité est modernisé, en les intégrant dans une architecture plus cohérente

et structurée. La réforme vise à clarifier les concepts, à renforcer la lisibilité des conditions

d’exonération de responsabilité et à assurer une meilleure articulation entre culpabilité

et sanction. Le législateur a ainsi regroupé et systématisé l’ensemble des mécanismes qui,

soit excluent l’infraction elle-même, soit empêchent l’imputation de celle-ci à son auteur,

dans une logique d’ensemble[11].


Parmi les causes de justification, la légitime défense occupe une place centrale et fait l’objet d’une extension notable, puisque le nouveau Code en consacre l’application à l’ensemble des infractions.


Le nouveau Code introduit explicitement, en outre, des causes d’excuse et d’exemption de

culpabilité. L’excès de légitime défense est désormais consacré comme cause d’excuse, permettant de tenir compte de situations dans lesquelles la personne agit dans un contexte de défense légitime, mais excède les limites de la proportionnalité. De même, la cause de non-imputabilité liée à la minorité est formellement intégrée, traduisant la volonté de reconnaître expressément certaines situations dans lesquelles la culpabilité doit être

appréciée de manière atténuée[12].


Les causes de non-imputabilité sont également précisées et systématisées. Le trouble mental, l’erreur invincible et la force irrésistible font l’objet d’une définition plus structurée, pour mieux cerner les situations dans lesquelles l’auteur ne peut être tenu pénalement responsable en raison d’une absence de discernement ou de liberté de décision. Cette clarification renforce la sécurité juridique et facilite le travail d’appréciation du juge, appelé à distinguer entre absence de culpabilité et simple atténuation de responsabilité[13].


Récidive et concours. Le nouveau régime de récidive élargit son champ d’application : toute

condamnation pénale peut désormais constituer le premier terme de la récidive pour les infractions punissables d’une peine de niveau 1 à 6[14].


À noter que, par son arrêt n° 14/2026 du 29 janvier 2026, la Cour constitutionnelle a annulé

l’art. 60, al. 2, relatif à la récidive, qui prévoyait un mécanisme de récidive aggravée obligatoire en ce qu’en cas de nouvelle infraction punie d’une peine de niveau 7, commise après une condamnation antérieure à une peine de niveau 7 ou 8, le minimum légal de la peine devait être relevé. La Cour a censuré ce relèvement automatique du minimum, estimant qu’il portait une atteinte disproportionnée au principe d’individualisation de la peine[15].


Les règles relatives au concours d’infractions sont simplifiées : la distinction traditionnelle

entre concours idéal, réel et infraction collective cède la place à un système unifié distinguant le concours constitué d’un seul fait et celui constitué de plusieurs faits[16].


Un droit transitoire déterminant. L’entrée en vigueur du nouveau Code pénal soulève enfin

des questions importantes d’application dans le temps. Le principe de non-rétroactivité demeure la règle, tempéré par l’application immédiate de la loi pénale plus douce. Le juge devra donc comparer, pour chaque affaire en cours, les incriminations, circonstances aggravantes et peines prévues par l’ancien et le nouveau droit afin d’identifier la solution

la plus favorable au prévenu.


Cette période transitoire impliquera un travail de comparaison systématique entre les deux

Codes, tant au niveau des qualifications que des sanctions. 


Le Livre I du nouveau Code pénal ne constitue pas une rupture totale avec le droit antérieur: il s’inscrit dans une logique d’évolution et de rationalisation en modernisant les principes fondamentaux, en restructurant l’échelle des peines et en clarifiant les règles de responsabilité. 


• Clémence Philips

Juge au tribunal de première instance de Liège


[1] Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, Doc., Ch., n° 55-3374/001.

[2] D. Scalia, C. Guillain et L. Kennes (coord.), Le nouveau Code pénal. Commentaire article par article du livre Ier, Bruxelles, Anthemis, 2024.

[3] Ibid.

[4] Doc., Ch., n° 55-3374/001, p. 3.

[5] La réforme du Livre Ier du Code pénal, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024.

[6] D. Scalia, C. Guillain et L. Kennes (coord.), op. cit.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid. Doc., Ch., n° 55-3374/001, p. 14.

[12] La réforme du Livre Ier du Code pénal, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024.

[13] D. Scalia, C. Guillain et L. Kennes (coord.), op. cit.

[14] Ibid. Doc., Ch., n° 55-3374/001, p. 242.

[15] C.C., 29 janvier 2026, n° 14/2026. L’annulation est partielle et ne concerne que cet alinéa. Le principe même de la récidive  et le régime général prévu à l’art. 60, al. 1er, demeurent valables : le juge peut toujours aggraver la peine en cas de condamnation antérieure, mais il ne peut plus être tenu de relever automatiquement le minimum légal. Le mécanisme de récidive subsiste donc, désormais entièrement facultatif et soumis au pouvoir d’appréciation du juge.

[16] Ibid.

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