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Les inspections sociales autorisées à réaliser des observations de longues durées

La Cour de cassation a rendu un arrêt important ce 18 décembre 2024[1] , qui dispense les inspections du travail de respecter la loi sur les méthodes particulières de recherche en ce qui concerne les observations.

L’observation systématique effectuée par des services d’inspection semblait devoir être réalisée sous le couvert de la procédure relative aux méthodes particulières de recherche. Ainsi, le tribunal correctionnel d’Hasselt avait connu une affaire dans laquelle l’inspection sociale avait ouvert, de 2006 à 2009, plusieurs dossiers à charge de personnes physiques ou morales qui louaient des bars-vitrines sur « la route de l’amour » à Saint-Trond. Avant de mener une opération, les inspecteurs sociaux avaient effectué plusieurs observations. Tenant compte du fait que ces observations s’étaient étalées sur plus de cinq jours consécutifs ou cumulés sur plus de cinq jours non consécutifs au cours d’un mois, le tribunal correctionnel avait estimé que l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle devait s’appliquer. Comme tel n’avait pas été le cas, les observations étaient donc irrégulières[2] . La cour d’appel d’Anvers a confirmé cette décision[3].

Cette position rejoignait tant celle de la Cour constitutionnelle, qui avait jugé que les agents de douanes et accises étaient soumis au respect de la loi sur les méthodes particulières de recherche[4] , que celle de la Cour de cassation, qui avait conclu dans le même sens en ce qui concerne les agents de l’administration des eaux et forêts chargés du contrôle de la pêche[5]. Saisie d’un pourvoi de l’auditorat général de Liège, la Cour de cassation a cependant considéré que la loi sur les méthodes particulières de recherche ne s’appliquait pas aux services d’inspection du travail en ce qui concerne les observations. Dans son arrêt, la Cour de cassation enseigne que :

« La surveillance ou les repérages effectués, quelle qu’en soit la fréquence, par les agents du contrôle des lois sociales et de l’Office national de l’emploi, agissant dans le cadre de leurs prérogatives définies par le Code pénal social, ne constituent pas la méthode particulière de recherche dont l’article 47sexies encadre l’usage lorsqu’elle est mise en œuvre par un service de police sous la direction d’un officier de police judiciaire. »

La Cour estime que la possibilité de réaliser des observations, de moins ou de plus de cinq jours consécutifs ou non dans le mois, relève de la prérogative des inspecteurs du travail. Précisons cependant que la Cour ne prend pas en compte l’éventuelle qualité d’officier de police judiciaire qui pourrait être attribuée à un inspecteur du travail. Dans cette hypothèse, l’inspecteur ne serait-il pas soumis à la loi sur les méthodes particulières de recherche ? En effet, il perdrait les pouvoirs du Code pénal social et verrait son action inscrite dans le cadre du Code d’instruction criminelle. Il conviendra donc d’être, à l’avenir, attentif à la qualité de l’inspecteur qui réalise les observations.

[1] Cass., 18 décembre 2024, R.G. n° P.24.0939.F.

[2] Corr. Hasselt, 2 avril 2010, inédit.

[3] Anvers, 12 mai 2011, R.G. n° C/869/11.

[4] C.C., 27 janvier 2011, n° 10/2011, www.const-court.be.

[5] Pour une analyse en matière de droit pénal social, voy. H. Vanderlinden, « Les méthodes particulières de recherche », in Ch.-É. Clesse (dir.), L’auditorat du travail : compétences civiles et pénales, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 217-224.

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