Il n’existe que très peu de voies de recours en annulation contre les jugements rendus par les juridictions internationales judiciaires et arbitrales. L’acte juridictionnel est réputé définitif et sans appel, ce qui empêcherait que les parties puissent en contester la validité. Sur ce point d’ailleurs, la pratique et la doctrine internationales sont marquées par une tendance très forte qui attache aux jugements une présomption irréfragable de validité en raison de leur caractère définitif.
Il est pourtant possible de modifier cette approche et de considérer que l’acte juridictionnel ne peut définitivement trancher un différend que dans la mesure où sa validité n’est pas défectueuse. Le caractère définitif ne préjuge en rien de la validité de l’acte juridictionnel contre lequel une partie peut protester en invoquant des causes de nullité ou, dans une perspective plus procédurale, des motifs d’annulation.
Mais il ne suffit pas qu’une partie soulève des motifs d’annulation pour que la nullité du jugement contesté soit acquise. La nullité d’un jugement s’obtient par une procédure juridictionnelle destinée à ce que la validité de l’acte juridictionnel soit renversée à l’égard des deux parties. En l’absence de voies de recours en annulation préétablies et obligatoires, la partie qui cherche à engager une telle procédure devra s’en remettre nécessairement au consentement de l’autre partie.
Cet ouvrage innovant est destiné à quiconque s’intéresse au droit international public.