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Signification obligatoire en matière de faillite : la garantie essentielle des droits du failli

Récemment interrogée par le tribunal de l’entreprise de Gand, division Gand, au sujet de la constitutionnalité de l’article XX.108 du Code de droit économique[1], la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 3 octobre 2024, a répondu par la négative[2].

Le contentieux préjudiciel fait suite à l’analyse réalisée par le juge gantois quant à la recevabilité d’une tierce opposition formée par une société à responsabilité limitée ainsi que son administrateur dans les quinze jours de la signification du jugement déclaratif de faillite intervenue le 20 novembre 2023. La procédure ayant été initiée sur aveu de faillite, la tierce opposition aurait dû, selon le prescrit de l’article XX.108 du CDE, être formée dans les quinze jours de la publication du jugement au Moniteur belge, ce qui aurait indéniablement conduit le tribunal à un constat d’irrecevabilité de la tierce opposition.

La question préjudicielle formulée en instance est la suivante :

« L’article XX.108, § 3, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution […] [on omet] en ce que, pour une même catégorie de personnes, à savoir les faillis, l’article XX.108, § 3, du Code de droit économique prévoit que le délai pour exercer une voie de recours prend cours à des moments différents selon que la faillite a été déclarée contradictoirement, par défaut ou sur aveu ? »

Une seconde question préjudicielle, intimement liée à la première, est également formulée. Celle-ci porte sur le contenu différencié de l’acte de signification de la décision et de la publication par extraits du jugement déclaratif de faillite au Moniteur belge. Cette seconde question, bien qu’intéressante, ne fera pas l’objet de la présente analyse. Seule la première question, retranscrite ci-dessus, retiendra toute notre attention.

Dans un premier temps, la Cour constitutionnelle commence par rappeler le prescrit des articles XX.106 et suivants du Code de droit économique avant de prendre connaissance des travaux préparatoires et de la ratio legis de la disposition litigieuse, à savoir l’article XX.108 du CDE. La disposition précitée distingue le failli ayant pris l’initiative de l’aveu du failli cité à comparaître. Alors que le premier est considéré comme un tiers à la procédure, le second est, quant à lui, une partie à part entière[3] . Conformément au droit commun de la procédure, le législateur a dès lors établi deux régimes distincts de voies de recours : la tierce opposition en faveur du failli en aveu et la voie de l’opposition au bénéfice du failli cité faisant défaut. La différence de traitement alléguée porte sur le point de départ des voies de recours. En effet, alors que le failli défaillant dispose d’un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement pour former opposition, le failli en aveu dispose d’un délai de quinze jours à partir de la publication de la décision au Moniteur belge pour former tierce opposition. S’il est vrai que, traditionnellement, c’est l’acte de signification de la décision judiciaire qui constitue le point de départ des voies de recours[4], il a été fait exception à ce principe.

Dans un second temps, la Cour constitutionnelle examine si la différence de traitement résultant de l’application de ces règles de procédure entraîne une limitation disproportionnée des droits des justiciables concernés, notamment le droit d’accès à un juge. Ce droit essentiel constitue un pilier du droit à un procès équitable. L’efficience de la procédure de faillite ainsi que la préservation du marché souhaitées par le législateur[5] ne peuvent porter atteinte au droit consacré par la Constitution en son article 13[6].

La Cour considère que la publication au Moniteur belge n’offre pas les mêmes garanties que la signification du jugement. Premièrement, la prise de connaissance effective de la décision est difficile à établir en l’absence de signification. Deuxièmement, l’acte de signification fait état des voies de recours et de leurs modalités d’exercice, ce que ne permet pas la publication par extraits. La Cour renvoie également au texte des articles XX.106 et XX.107 du CDE[7], lesquels imposent une signification automatique du jugement déclaratif de faillite au failli, et ce, qu’il s’agisse d’une faillite sur aveu ou non. La Cour constate qu’en toute hypothèse, le jugement devra être signifié au failli. Il est dès lors dénué de sens d’opérer une différence de traitement en assimilant le point de départ d’un délai de recours à une simple publication, laquelle offre manifestement moins de garanties, tant du point de vue de la prise de connaissance effective de la décision que des mentions relatives à l’exercice des voies de recours. La Cour en conclut que l’application de la disposition litigieuse constitue bel et bien une restriction disproportionnée du droit d’accès au juge. La Cour achève son raisonnement en rappelant que, bien que la loi ne consacre pas un délai endéans lequel la signification se doit d’intervenir – contrairement au délai de cinq jours stipulé pour la publication des extraits au Moniteur belge –, le curateur[8] peut faire procéder à celle-ci à brève échéance, ce qui permettrait vraisemblablement de garantir la célérité de la procédure ainsi que les droits du failli.

En définitive, bien que le contentieux préjudiciel ne dispose pas d’un effet erga omnes[9], la lecture de cet arrêt suscitera l’intérêt de nombreux curateurs, lesquels se devraient, par prudence, de faire procéder immédiatement à la signification du jugement déclaratif de faillite au débiteur, sous peine de voir le juge du fond, confronté à pareille situation, écarter l’application de l’article XX.108 du CDE. Cet arrêt rappelle également la plus-value évidente qu’offre le recours à la signification : outre une sécurité juridique accrue, le contact avec le professionnel qu’est le huissier de justice est, et restera, irremplaçable afin de garantir les droits de toutes les parties à la procédure.

[1] Art. XX.108 CDE.

[2] C.C.,3 octobre 2024, n° 108/24.

[3] L’article XX.108, § 2, du CDE consacre : « […] [on omet] Le débiteur qui fait l’aveu de sa cessation de paiement n’est pas une partie dans le jugement qui statue sur son aveu de faillite ».

[4] Art. 1048, 1051 et 1129 C. jud.

[5] En témoigne le projet de loi portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au livre XX, dans le livre I er du Code de droit économique, Doc. parl., Ch. repr., 2016-2017, n° 2407/001, p. 82 ; voy. projet de loi sur les faillites, Doc. parl., Ch. repr., 1991-1992, 631/1, p. 11.

[6] Art. 13 Const.

[7] Art. XX.106 et XX.107 CDE.

[8] L’article XX.106 du CDE dispose : « Le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs […] [on omet] ».

[9] C. Behrendt et M. Vrancken, Principes de droit constitutionnel belge, 1re éd., Bruxelles, la Charte, 2019, p. 256.

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