Dans un arrêt du 3 mars 2025, la cour du travail de Bruxelles se penche sur l’utilisation du registre central des règlements collectifs de dettes (« JustRestart ») et sur la sanction en cas de non-respect du dispositif mis en place.
Contexte
En date du 12 novembre 2015, une débitrice est admise en règlement collectif de dettes par le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles. Un plan de règlement amiable est homologué le 6 octobre 2017, puis suspendu. Dans un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal homologue un nouveau plan de règlement amiable, envoyé aux créanciers le 15 mars 2024. Par requête, entrée le 28 octobre 2024 au greffe de la cour du travail de Bruxelles, la débitrice demande à celle-ci de dire pour droit que tous les actes de procédure posés au mépris des dispositions légales afférentes au registre central des règlements collectifs de dettes sont nuls, conformément à l’article 1675/15bis, § 1er, du Code judiciaire, de mettre à néant le jugement du 11 octobre 2024 et de renvoyer l’affaire au premier juge. La débitrice se plaint, d’une part, de ce que le projet de plan de règlement amiable et les convocations du tribunal en vue de l’audience du 13 septembre 2024, laquelle a précédé le jugement du 11 octobre 2024, n’ont pas été envoyés au moyen du registre central des règlements collectifs de dettes ; d’autre part, de ce que la mention requise par l’article 1675bis, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire, ne figure pas dans les envois précités du médiateur de dettes et du tribunal.
Cadre légal
L’article 1675/15bis, § 1er, du Code judiciaire dispose que : « Toute notification, toute communication ou tout dépôt prévu par le présent titre et par l’article 20, § 2, de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, s’effectue au moyen du registre visé à l’article 1675/20 entre les catégories de personnes suivantes : 1° le tribunal ou la cour, en ce compris leurs greffes ; 2° le médiateur de dettes ; 3° les avocats ; 4° les tiers qui fournissent l’assistance judiciaire à titre professionnel ; 5° le SPF Économie ; 6° les personnes morales établies en Belgique ; 7° pour autant qu’elles se soient inscrites dans le registre, les personnes morales établies à l’étranger ; 8° pour autant qu’elles se soient inscrites dans le registre, les personnes physiques, étant entendu qu’elles disposent du droit de renoncer à leur inscription au registre à tout moment.
À l’égard des personnes visées à l’alinéa 1er, 6°, 7° et 8° qui ont été inscrites dans le registre à l’occasion d’une procédure antérieure, mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le médiateur de dettes effectue la première communication au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. À défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le médiateur de dettes procède à la communication conformément à l’article 1675/16, § 4. Toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1 et 2 est considéré comme non avenu. Le texte du présent paragraphe est reproduit dans toute communication ou notification émanant du tribunal ou du médiateur de dettes. » En vertu du régime général des nullités, quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la sanction n’est pas formellement prononcée par la loi[1] et, en tout état de cause, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception[2].
Cour du travail
Dans son arrêt du 3 mars 2025[3], la cour du travail de Bruxelles considère que la sanction « considéré[e] comme non avenu[e] », qui est stipulée dans l’article 1675/15bis, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, doit être lue, compte tenu de son effet sur l’acte de procédure litigieux, comme étant une sanction de nullité au sens de l’article 860 du même Code. Après avoir relevé que l’envoi, par le médiateur de dettes, du projet de plan de règlement amiable est intervenu par le biais de courriers recommandés, la cour observe que la débitrice a expressément approuvé ce projet et qu’elle ne démontre nullement que l’irrégularité invoquée a nui à ses intérêts. La cour constate de même que l’envoi de convocations, par le tribunal, en mode « papier », n’a pas davantage porté préjudice à la débitrice. En conclusion, la cour considère que l’absence d’utilisation du registre central des règlements collectifs de dettes, tant par le médiateur de dettes que par le tribunal, n’appelle pas, dans le cas d’espèce, de sanction, en application de l’article 861 du Code judiciaire. La cour estime dès lors que le plan de règlement amiable a été valablement homologué par le tribunal. L’appel est déclaré non fondé.
Enseignement
Il y a lieu de souscrire au fait que la sanction édictée par l’article 1675/15bis, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire doit être appréhendée comme étant une sanction de nullité. Ce faisant, cette sanction est soumise au régime général des nullités. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où l’irrégularité porte atteinte aux intérêts de la partie qui invoque l’exception, ce qui, dans le cadre du règlement collectif de dettes, devrait, en règle générale, advenir en cas d’absence d’utilisation de « JustRestart », eu égard aux attentes légitimes des justiciables, la nullité doit être prononcée.
[1] Art. 860, al. 1er, C. jud.
[2] Art. 861, al. 1er, C. jud.
[3] C. trav. Bruxelles (11e ch.), 3 mars 2025, R.G. n° 2024/AB/705, inédit.